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forum sidasante

Droit, dossier médical et SIDA


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ce topic fait suite à un message de Viduité ici et à une demande de "complément d'information" :

Hum ... quand tout le monde n'est pas beau (ce qui est effectivement le cas), il convient, très concrétement, de tenter une action civile en réparation.

Ca ne fera pas revenir les parents de notre amie hélas et sans doute qu'il est déjà trop tard pour initier cela (encore que ...).

Maintes fois, j'ai dit ici que tous les concernés et leurs proches doivent, à titre conservatoire, conserver toutes les paperasses produites au cours de "l'aventure" ... et même pour les "recommandations" les plus importantes se les faire notifier par écrits, datés et signés de l'auteur.

Un jour viendra (j'en suis presque sûr) que le boomerang leur reviendra ... sous les traits de condamnations civiles (réparation financière) qui vont calmer leur ardeur à faire n'importe quoi avec suffisance et aplomb.

La solution viendra d'un pays anglo-saxon car le droit y est plus rigoureux sur ce plan ... et ça fera mal ...

Pour répondre à Diamant bleu et dans la cadre du droit positif français :

1. du dossier médical dans le cadre de la pathologie qui nous occupe, lisons d'abord le dernier alinéa de l'article L1110-5 du code de la santé publique dans sa partie législative mise à jour en avril 2005 :

Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

  Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huits jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

  La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

  A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.

  Sous réserve de l'opposition prévue à l'article L. 1111-5, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin.

  En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.

  La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.

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Tout cela pour dire qu'il est parfaitement possible de compléter ou de reconstituer son dossier médical lorsqu'on a été "négligeant", y compris par un tiers autorisé et post-mortem.

Pour reprendre une expression à la mode, il est donc parfaitement possible d'assurer "la traçabilité" de l'action des "thérapeutes" (comme lorsqu'il s'agit des poluets ou des bovins) ... dans le cas où ils se montreraient de mauvaise volonté ou négligeants eux-mêmes, il est conseillé d'initier une première action contentieuse.

S'il s'agit d'une structure de soin publique, le refus de communication totale ou partielle doit se solder par un recours "en excès de pouvoir" (procédure gratuite sans ministère d'avocat) devant un tribunal administratif.

Le non respect de la loi par le tiers public peut également permettre d'introduire une action en "plein contentieux" (demande de réparation financière). Dans ce cas, il y a ministère d'avocat (ça engage des frais donc).

Tout ceci sans préjudice des actions civiles et/ou pénales devant la juridiction de droit commun.

Tout ceci aussi ne doit pas vous empêcher de conserver avec soin toutes les pièces de votre dossier et de susciter "les explications" par écrits, datés et enregistrés ...

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Enfin, nos chères thérapeutes, corporativement, se défendent bec et ongle pour continuer à "jouir" d'une relative impunité ... et s'insurgent contre toute remise en cause de leur espace de liberté en ce domaine (voire de la hausse de leurs cotisations d' assurances).

Ils exerceraient, selon certains, un "art" plutôt qu'une science ... Ils feraient le "maximum" en l'état de la science (ou de l'art ?) à un moment M ... C'est parfait ... mais en droit, ce n'est pas à eux d'apprécier si cette artistique pratique et l'atteinte de son sommet est bien ce qu'ils en disent ... ou ce qu'ils en pensent d'un ton badin et insolent.

Lorsque la santé d'un patient décline et, a fortiori lorsqu'elle s'effondre de façon irréversible, ils doivent "souffrir" de la levée de quelques doutes quant à la façon qu'ils ont eu de jouer leur artistique partition ... La France étant un pays corporatiste, la tâche en contentieux est ardue mais d'autres artistes peuvent pratiquer dans un autre régistre : la critique par voie contentieuse au civil (pour le passage par la caisse) et au pénal (pour la découverte du milieu carcéral le cas échéant).

Il faut inverser les termes du vieil adage " la critique est aisée et l'art est difficile" ... La critique devenant plus aisée, l'art et ses piètres résultats en deviendraient alors beaucoup plus difficile ... initiant ainsi de roboratives remises en cause et une prudence de bon aloi ... chez nos artistes qui pipotent depuis plus de 20 ans sur les ondes, dans leurs alcôves, dans leurs colloques exotiques, dans leurs séminaires ruineux et dans leurs "laboratoires" de chercheurs à subvention.

Modifié par Viduité
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Invité kyubi

Tout cela pour dire qu'il est parfaitement possible de compléter ou de reconstituer son dossier médical lorsqu'on a été "négligeant", y compris par un tiers autorisé et post-mortem.

dans mon cas ça serait difficile je ne sais pas par qui ma mere etait suivi icon_confus.gif Je n ai rien en ma possession

peut etre commencer par l hopital d aix ou elle est decedé?idem pour mon pere sauf que je ne sais meme pas dans quel hopital il est decedé.

Si c est par là qu il faut commencer faut que ej demande quoi? juste le dossier medical de ma mere 13 ans apres son decés??et 17 ans apres celui de mon pere?il garde ça aussi longtemps? ils vont surement me demander des esplications?

kyubi

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Kyubi,

Il n'y a pas d'explication à demander ou à fournir. Le code de la santé publique répond à ta question s'agissant du délai de conservation des dossiers médicaux en son article R1112-7 (partie réglementaire donc) :

A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
Modifié par EcliptuX
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Invité kyubi

Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement

bon ben c est foutu pour moi ma mere est decédé a l hopital en 94 ils ont du tout detruire mais j espere que ces informations serviront à d autre personne et surtout que cette histoire va un jour exploser et faire bcp de mal à tout ceux qui se sont fait du frics sur le dos des malades

kyubi

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Ne sois pas pessimiste ... et lis bien cette disposition :

La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale.

Tu peux toujours demander, dans l'hypothèse d'une élimination du dossier, la décision susvisée ... et apprécier, en légalité externe (respect des procédures) si, par exemple, cette décision a été prise après l'avis du médecin responsable ... avec preuve matérielle en appui ...

En l'absence de réponse en ce sens ou en l'absence de réponse tout court (décision implicite de rejet), on peut tenter le coup de l'ouverture du délai de recours contentieux sur le fondement de ce nouvel événement juridique ...

... Bien équipé, il est toujours possible de bien les emmerder ...

Tout ceci bien sûr ne préjuge pas de l'absence d'une bonne publicité à donner aux incuries de l'établissement concerné ... ça ne mange pas de pain et ça leur fait toujours plaisir ...

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